Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Annulation d’une autorisation
33(1)Le registraire peut annuler une autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le titulaire de l’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
b) il enfreint une condition dont est assortie celle-ci, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) il enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) il ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une condition dont est assortie l’autorisation;
e) il cesse d’être titulaire du permis lié au site qui fait l’objet de l’autorisation.
33(2)Le registraire peut annuler l’autorisation à la remise de celle-ci par son titulaire.
Annulation d’une autorisation
33(1)Le registraire peut annuler une autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le titulaire de l’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
b) il enfreint une condition dont est assortie celle-ci, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) il enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) il ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une condition dont est assortie l’autorisation;
e) il cesse d’être titulaire du permis lié au site qui fait l’objet de l’autorisation.
33(2)Le registraire peut annuler l’autorisation à la remise de celle-ci par son titulaire.